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NOR : ECOX0200175L/ R1 1
PROJET DE LOI
pour la confiance dans l’économie numérique
——

TITRE I ER
DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION EN LIGNE

CHAPITRE I ER
La communication publique en ligne
Article 1 er
L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise
sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

CHAPITRE II
Les prestataires techniques
Article 2
I. – Il est ajouté à l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux services du chapitre VI du titre II. »
II. -L’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication devient l’article 43-16.

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III. -Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux services de communication
publique en ligne

« Art. 43-7. -Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication publique en ligne sont tenues d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens
techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et de leur
proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8. -Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent
pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité
civile engagée du fait de la diffusion de ces informations ou activités que si, dès le moment où elles ont
eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère illicite, elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à
celles-ci impossible.

« Art. 43-9. -Les personnes désignées à l’article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser
la diffusion d’une information ou d’une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-10. -Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas
des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.

« Art. 43-11. -Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas
soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Art. 43-12. -L’autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique
mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par
le contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker
ce contenu ou, à défaut, à cesser d’en permettre l’accès.

« Art. 43-13. -Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et
de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. 2
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« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication
publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d’identification prévues à l’article 43-14.

« L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux
articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au
traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de
leur conservation.

« Art. 43-14. -I. -Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication
publique en ligne tiennent à la disposition du public :

« a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social
et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur
siège social ;

« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du
responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;

« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article
43-8.

« II. -Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à
l’article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au
I. »

Article 3
I. -Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article L. 332-1 du code de la propriété
intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« La suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication publique en
ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce
contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2
est réduit à quinze jours. 3
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« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les
mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II. -Au deuxième alinéa de l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, après les
mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux » sont insérés les mots : « ou
sur les services de communication publique en ligne ».

Article 4
I. -L’article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l’article L. 32-5 du
même code dont il constitue le I.

II. -Après l’article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles
L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-3. -Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un
réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir
sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à
l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission
soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission. »

« Art. L. 32-3-4. -Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur
transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus
qu’un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces
contenus que dans l’un des cas suivants :

« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée pas à leurs conditions d’accès et aux
règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la technologie
utilisée pour obtenir des données ;

« 2° Elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés ou pour en
rendre l’accès impossible, dès qu’elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus
transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l’accès aux contenus transmis initialement a
été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les
contenus transmis initialement ou d’en rendre l’accès impossible.

III. -L’article L. 32-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. -Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article
3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »

Article 5
I. -L’intitulé de la section VI du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et
télécommunications est remplacé par l’intitulé suivant : « Numérotation et adressage ». 4
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II. -Il est inséré, après l’article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article
L. 34-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-11. -I. -Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation
publique, les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier
niveau du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire national.
L’exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaines.

« L’attribution d’un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l’intérêt général, selon
des règles non discriminatoires rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l’activité de ces organismes, l’Etat dispose du droit d’usage de la base
de données des noms de domaine qu’ils géraient.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes
énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d’un organisme, après avoir
mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des
dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport d’activité annuel.

« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du
présent article.

« II. -Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article
3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

TITRE II
DU COMMERCE ELECTRONIQUE
CHAPITRE I ER

Principes généraux
Article 6
Est soumise aux dispositions du présent chapitre l’activité par laquelle des personnes établies en
France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la
fourniture de biens ou la prestation de services, à l’exclusion : 5
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1° Des jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
2° Des activités de représentation et d’assistance en justice ;
3° Des activités des notaires exercées pour l’application des dispositions de l’article 1 er de
l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre
lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel
que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.

Article 7
I -L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des personnes établies dans un Etat
membre de la Communauté européenne autre que la France, s’exerce librement sur le territoire national,
sous réserve du respect :

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à
l’intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l’assurance, prévues aux articles L. 361-1
à L. 364-1 du code des assurances ;

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique,
prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

4° Des dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée
envoyée par courrier électronique ;

5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
II -L’activité définie à l’article 6 est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la
personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à
qui sont destinés les biens ou services.

L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la
protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations
contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles
comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les
droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ; 6
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2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats
créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques
situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et
pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.

Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par
cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être
prises par l’autorité administrative lorsqu’elles sont nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la
sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la
préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont
des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint
définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Article 9
Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 6 ainsi que tout
prestataire concourant directement à la transaction est tenu d’assurer à ceux à qui est destinée la
fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations
suivantes sur sa page d’accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il
commence la transaction :

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne
morale, sa raison sociale ;

2° L’adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège
social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant
délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles
applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de
l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. 7
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Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

CHAPITRE II
La publicité par voie électronique
Article 10
Il est inséré, après l’article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, un article 43-15 ainsi rédigé :

« Art. 43-15. -Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de
communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également
permettre d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse
prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

Article 11
Il est inséré, après l’article L. 121-15 du code de la consommation, les articles
L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-1. -Les publicités non sollicitées, notamment les offres promotionnelles, telles
que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par
courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur
réception par leur destinataire.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l’article
L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2. Les
articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

« Art. L. 121-15-2. -Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues
à l’article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces
offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et
aisément accessibles.

« Art. L. 121-15-3. -Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux
publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »

Article 12 8
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I. -L’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art. L. 33-4-1. -Est interdite la prospection directe, au moyen d’automates d’appel,
télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n’a pas exprimé son consentement
préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement
auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la
même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la
possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est
adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d’émettre des courriers électroniques à des fins de prospection
directe sans indiquer d’adresse à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande
tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet
sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du
présent article. »

II. -L’article L. 121-20-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L. 121-20-5. -Sont applicables les dispositions de l’article L. 33-4-1 du code des
postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« Art. L. 33-4-1. -Est interdite la prospection directe, au moyen d’automates d’appel,
télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n’a pas exprimé son consentement
préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement
auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la
même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la 9
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possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est
adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre des courriers électroniques à des fins de prospection
directe sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à
obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne
pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du
présent article. »

Article 13
Il est ajouté à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation un quatrième alinéa ainsi
rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats
conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »

CHAPITRE III
Les contrats par voie électronique
Article 14
I. -Après l’article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. -Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être
établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. 10
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« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut
l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la
mention ne peut émaner que de lui-même.

« Art. 1108-2. -Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l’autorité judiciaire ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

II. -Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi
rédigé :

« CHAPITRE VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. -Quiconque propose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la
prestation de services transmet les conditions générales et particulières applicables d’une manière qui
permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur de l’offre est tenu par sa proposition tant
qu’elle reste accessible par voie électronique.

Lorsque l’offre est faite à titre professionnel, elle énonce, en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier
les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

« 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions
d’accès au contrat archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales
auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2. -Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de
l’offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de
corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui
lui a été ainsi adressée. 11
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« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont
considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. -Il est fait exception aux obligations des deux premiers alinéas de l’article 1369-2
pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement
par échange de courriers électroniques.

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369-2 et des 1° à 5° de l’article
1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »

Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la
validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1
du code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique.

L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la publication de
la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16
Il est inséré, après l’article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi
rédigé :

« Art. L. 134-2. -Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une
somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la
conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à
tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »

TITRE III
DE LA SECURITE DANS L’ECONOMIE NUMERIQUE
CHAPITRE I ER

Moyens et prestations de cryptologie
Article 17
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On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer
des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour
objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur
confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le
compte d’autrui, de moyens de cryptologie.

Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Article 18
I. – L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. – La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne,
l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une
fonction d’authentification ou de contrôle d’intégrité, notamment à des fins de signature électronique,
sont libres.

III. -La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou
l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou
de contrôle d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les
cas prévus au b) ci-dessous. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation
tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen
de cryptologie. Un décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais
dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi
que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation
sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l’Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur
importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

IV. -Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l’exportation d’un
moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle
d’intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b ) ci-dessous. Un
décret en Conseil d’Etat fixe :

a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d’autorisation ; 13
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NOR : ECOX0200175L/ R1 14
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation
sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l’Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent
être, soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d’information prévus au I ci-dessus, soit
dispensés de toute formalité préalable.

Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie

Article 19
I. -La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre,
dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l’obligation de
déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont
telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

II. -Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 20
Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes
fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables,
nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la
gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité
des données transformées à l’aide de ces conventions.

Article 21
Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires
de services de certification électronique sont présumés responsables du préjudice causé aux personnes
qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat lorsque :

1° Les informations contenues dans le certificat qualifié, à la date de sa délivrance, étaient
inexactes ou lorsque les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié
étaient incomplètes ;

2° Les prestataires n’ont pas procédé à la vérification de :
a) La détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat qualifié, des
données relatives à la création de signature correspondant aux données fournies ou identifiées dans le
certificat et permettant la vérification de la signature ; 14
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NOR : ECOX0200175L/ R1 15
b) La possibilité d’utiliser de façon complémentaire les données relatives à la création et
à la vérification de signature, dans le cas où le prestataire de services de certification électronique peut
être à l’origine de ces deux types de données ;

3° Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du
certificat qualifié et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat
dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être
utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le
certificat.

Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des
sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés
qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile professionnelle.

Section 3
Sanctions administratives

Article 22
Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les
obligations auxquelles il est assujetti en application du I de l’article 18, le Premier ministre peut, après
avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en
circulation du moyen de cryptologie concerné.

L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national. Elle
emporte obligation de procéder au retrait des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à
la location ou fournis à titre gratuit, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs commerciaux,
antérieurement à la décision du Premier ministre.

Section 4
Dispositions de droit pénal

Article 23
I. -Sans préjudice de l’application du code des douanes :
a) Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article 18 en cas de
fourniture, de transfert, d’importation ou d’exportation d’un moyen de cryptologie ou de refus de
satisfaire à l’obligation de communication à l’autorité administrative prévue par ce même article, est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; 15
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NOR : ECOX0200175L/ R1 16
b) Le fait d’exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat
membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l’autorisation mentionnée à
l’article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée, est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

II. -Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction
administrative de mise en circulation en application de l’article 22 est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

III. -Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de
confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 19 est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

IV. -Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivante :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-19 du code pénal et pour une
durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit à l’exception des
objets susceptibles de restitution ;

3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal et pour une
durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l’article 131-33 du code pénal et pour une
durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion, dans les conditions prévues par l’article 131-34 du code pénal et pour une
durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V. -Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :

l° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
Article 24
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code
de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant 16
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NOR : ECOX0200175L/ R1 17
conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier
ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19, 22 et 23 de la présente
loi et des textes pris pour leur application.

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les
infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie,
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent
accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les
autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile
aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de
la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis
dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à
la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l’article 17 sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces matériels
et logiciels, ou du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments
d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a
autorisée.

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au
procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans
les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge des libertés et de la détention peut à tout
moment, d’office ou sur la demande de l’intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de refuser de fournir
les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au
présent article.

Article 25
Il est inséré, après l’article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. -Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 17 de la loi n°…….
du…….……… relative à la communication électronique a été utilisé pour préparer ou commettre un
crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative
de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans
de réclusion criminelle ; 17
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NOR : ECOX0200175L/ R1 18
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de
réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de
réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans
d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans
d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans
d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’auteur ou au complice
de l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en
clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

Article 26
I. -L’article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
est abrogé.

II. -Après l’article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. -Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une
fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à
l’article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au
moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de
prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent
qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Un décret en Conseil d’Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en
oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est
assurée par l’Etat. »

III. -Après l’article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. -Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait,
pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de 18
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NOR : ECOX0200175L/ R1 19
cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de
refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les
réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre I er du code de procédure
pénale.

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis
d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Section 5
Saisine des moyens de l’Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Article 27
I. -L’article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
est abrogé.

II. -Après l’article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE UNIQUE
De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

Art. 230-1. -Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu’il apparaît
que des données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations
de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les
comprendre, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les
opérations techniques permettant d’obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas
où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît
nécessaire.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement et que les nécessités
de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret
de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

Art. 230-2. -Lorsque le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction
de jugement saisie de l’affaire décident d’avoir recours, pour les opérations mentionnées à l’article 230-1,
aux moyens de l’Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être
adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une
copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être 19
19 Page 20 21
NOR : ECOX0200175L/ R1 20
réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l’autorité
judiciaire requérante peut ordonner l’interruption des opérations prescrites.

Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette
dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d’interruption, à un organisme technique soumis au secret
de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense
nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi nº 98-567 du 8
juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

Art. 230-3. -Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont
techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption
émanant de l’autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le
responsable de l’organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous
réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des
indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par
le responsable de l’organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

Ces pièces sont immédiatement remises à l’autorité judiciaire par le service national de police
judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information.

Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier
de la procédure.

Art. 230-4. -Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n’ont pas de
caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 230-5. -Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les
agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d’apporter leur concours à la
justice. »

Section 6
Dispositions diverses

Article 28
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui
sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou
mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du
ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

Article 29
I. -L’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des
télécommunications est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre. 20
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NOR : ECOX0200175L/ R1 21
II. -Les autorisations et déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de moyens de
cryptologie, délivrées ou effectuées avant la date de publication de la présente loi, conservent leurs
effets jusqu’à l’expiration du terme prévu par les dispositions antérieurement en vigueur. Les agréments
délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d’autrui des conventions secrètes de moyens
de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration
au sens de l’article 19.

CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 30
L’article 56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données
informatiques » et, après le mot : « pièces », est inséré le mot : « , informations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots :
« , documents ou données informatiques » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité
en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en
présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République,
à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens.

« Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que
la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ».

Article 31
A l’article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets » sont insérés les
mots : « ou des données informatiques ».

Article 32
L’article 97 du code de procédure pénale est modifié comme suit : 21
21 Page 22 23
NOR : ECOX0200175L/ R1 22
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des
données informatiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots :
« les objets, documents ou données informatiques » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents », sont remplacés par les mots :
« , documents et données informatiques » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des
données informatiques » ;

5° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité
en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en
présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du
juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de
justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité
des personnes ou des biens. »

Article 33
I. -L’article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». Les
termes : « 15 000 € » sont remplacés par les termes : « 30 000 € ».

Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». Les
termes : « 30 000 € » sont remplacés par les termes : « 45 000 € ».

II. -A l’article 323-2 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans » et les termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75 000 € ».

III. -A l’article 323-3 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans » et les termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75 000 € ».

Article 34
I. -Après l’article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. -Le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni 22
22 Page 23 24
NOR : ECOX0200175L/ R1 23
des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement
réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l’offre, la
cession et la mise à disposition sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou
de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information. »

II. -Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont
remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».

TITRE IV
DES SYSTEMES SATELLITAIRES
Article 35
L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour
objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de
la Terre. »

Article 36
I. -Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi
rédigé :

« TITRE VIII
ASSIGNATIONS DE FREQUENCE RELATIVES AUX SYSTEMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2.
-I. –a) Toute demande d’assignation de fréquence relative à un système
satellitaire est adressée à l’Agence nationale des fréquences.

« Sauf si l’assignation demandée n’est pas conforme au tableau national de répartition des
bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l’Union internationale des
télécommunications, l’Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de
fréquence correspondante à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure
prévue par le règlement des radiocommunications.

« b) L’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la
France à l’Union internationale des télécommunications, est soumise à l’autorisation du ministre chargé 23
23 Page 24 25
NOR : ECOX0200175L/ R1 24
des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques
concernées.

« L’octroi de l’autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à
contrôler l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes,
utilisant l’assignation de fréquence, ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une
redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union internationale des
télécommunications.

« L’autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité
publique ;

« 2° Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la
France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de
bandes de fréquence, soit avec d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion du
spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence
antérieurement déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au III du présent article ou
à l’article L. 97-3.

« L’autorisation devient caduque si l’exploitation se révèle incompatible avec les accords de
coordination postérieurs à la délivrance de l’autorisation.

« II. -Le titulaire d’une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la
France à l’Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de
coordination conclus avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou
avec d’autres exploitants d’assignations de fréquence déclarées par la France à l’Union internationale
des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l’autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l’émission de l’ensemble des
stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.

« Le titulaire de l’autorisation doit apporter son concours à l’administration pour la mise en oeuvre
des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l’autorisation doit faire
cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l’objet de
l’autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications. 24
24 Page 25 26
NOR : ECOX0200175L/ R1 25
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l’autorisation s’appliquent
également aux stations radioélectriques faisant l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou
exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L’autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire
l’objet d’un transfert qu’après accord de l’autorité administrative.

« III. -Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui
sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le
met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé
des télécommunications peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues au 2° de l’article L.
36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l’article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider
d’interrompre la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des
télécommunications.

« IV. -L’obtention de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres
autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I er du
présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.

« V. -Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres
besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l’article 21 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des télécommunications, en sa
qualité d’administration notificatrice, au nom d’un groupe d’Etats membres de l’Union internationale des
télécommunications.

« VI. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise
notamment :

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur
caducité est constatée ;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ; 25
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NOR : ECOX0200175L/ R1 26
« 4° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième
alinéa du b) du I.

« Art. L. 97-3. -Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros
le fait d’exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à
l’Union internationale des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2, ou de
poursuivre cette exploitation en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de
caducité de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications et de l’Agence
nationale des fréquences mentionnés à l’article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions
dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4. -Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I
de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »

« II. -Au I de l’article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le
quatrième alinéa, l’alinéa suivant :

« Elle instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation présentées en application de
l’article L. 97-2. »

Article 37
Les personnes ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences de déclarer à
l’Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la
publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d’exploitation de cette
assignation de fréquence, solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97-2 du code des postes et
télécommunications, dans un délai d’un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de
l’article L. 97-2.

TITRE V 26
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NOR : ECOX0200175L/ R1 27
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
I. -Les dispositions des articles 1 er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions de l’article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans
les Terres australes et antarctiques françaises.

Outre les dispositions du I de l’article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s’appliquent de
plein droit dans cette collectivité, les articles 1 er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à
Mayotte.

II. -Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus
applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première
instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont
remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance du
jeudi 9 janvier 2003.

Le Vice-Président du Conseil d’Etat,
signé : R. DENOIX DE SAINT-MARC

Les Conseillers d’Etat,
Rapporteurs,

signé : F. BERNARD
signé : E. HONORAT

Les Maîtres des requêtes,
Rapporteurs,

signé : J. P. THIELLAY
signé : V. MAHE 27
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NOR : ECOX0200175L/ R1 28
Le Secrétaire Général du Conseil d’Etat,
signé : P. FRYDMAN

CERTIFIE CONFORME :
Le Secrétaire Général du Conseil d’Etat 28

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